B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
1.09. Les modifications au code sont les suivantes:
D. 293-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 3; D. 858-2012, a. 7; D. 347-2015, a. 1; N.I. 2015-07-01; D. 990-2018, a. 1; D. 1419-2021, a. 1; D. 737-2022, a. 1.
1.09. Les modifications au code sont les suivantes:
D. 293-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 3; D. 858-2012, a. 7; D. 347-2015, a. 1; N.I. 2015-07-01; D. 990-2018, a. 1; D. 1419-2021, a. 1.
1.09. Les modifications au code sont les suivantes:
D. 293-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 3; D. 858-2012, a. 7; D. 347-2015, a. 1; N.I. 2015-07-01; D. 990-2018, a. 1.
1.09. Les modifications au code sont les suivantes:
D. 293-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 3; D. 858-2012, a. 7; D. 347-2015, a. 1; N.I. 2015-07-01.
1.09. Le code est modifié à la division B du volume 2:
1°  par l’insertion, aux documents cités dans le tableau A-1.3.1.2. 1)., après «NFPA 91-1999 Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors, Gases, Mists and Noncombustible Particulate solids A-6.2.2.5. 1)», de «NFPA 92A-2006: Recommended Practice for Smoke-Control Systems, B-3.2.6.2. 3)»;
1.1°  par l’insertion aux documents cités dans le tableau A-1.3.1.2. 1), après «ASHRAE 62.1-2004 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality A-29.25.1.2.», de «ASHRAE 140-2007 Test for the Evaluation of Building Energy Analysis Computer Programs A-11.2.2.1 3)»;
1.2°  par l’insertion aux documents cités dans le tableau A-1.3.1.2. 1), après «CAN/CGSB-93.2-M91 Bardage, soffites et bordures de toit en aluminium préfini pour bâtiments résidentiels A-9.27.12.1. 3) et 4)», de «CAN/CGSB-149.10-M86 Détermination de l’étanchéité à l’air des enveloppes de bâtiment par la méthode de dépressurisation au moyen d’un ventilateur A-11.2.1.2. 6)»;
2°  à la note A-3.1.2.1. 1):
a) par l’insertion, dans le Groupe B, division 2, et après «Centres d’hébergement pour enfants», de «Centres de réadaptation»;
b) par l’insertion, dans le Groupe B, division 2, et après «Orphelinats», de «Résidences supervisées»;
c) par l’insertion, dans le Groupe C, et après «Maisons», de «Maisons de chambres»;
d) par l’insertion, dans le Groupe C, et après «Pensions de famille», de «Pourvoiries» et «Refuges»;
3°  par la suppression de la note A-3.2.4.18. 4);
4°  par l’insertion, après la note A-3.2.5.14. 1), de la suivante:
«A-3.2.5.15. 1) Vides techniques protégés. Tout plancher permanent d’un vide technique peut éventuellement servir pour le stockage de produits et fournitures d’entretien, sans contrôle fréquent sur le contenu combustible qui peut y être accumulé. Compte tenu que ces espaces sont difficiles d’accès pour la lutte contre l’incendie, ceux-ci doivent être protégés par un système de gicleurs. Lorsque le plancher se limite à des passerelles, le risque d’accumulation importante de contenu combustible est considérablement réduit et cette exigence n’est donc plus requise.»;
5°  par l’addition, après la note A-3.4.1.6. 2), de la suivante:
A-3.4.2.1. 2) Nombre minimal d’issue. Lorsque l’issue unique est compartimentée et que celle-ci sort vers l’extérieur à un autre niveau que celui qu’elle dessert, aucune autre porte d’accès ne doit être installée à cette issue à un autre étage que celui desservi. Cette exigence est nécessaire afin de réduire le risque d’enfumer la seule issue desservant l’aire de plancher ou les parties d’aires de plancher ayant accès à cette seule issue. (voir la figure A-3.4.2.1. 2).
Figure A-3.4.2.1. 2)
6°  par l’addition, à la fin de la note A-3.8.1.2., du paragraphe suivant:
«Les entrées de service telles que les entrées destinées à la livraison et à la réception des marchandises, celles donnant accès à des locaux de service et à des ateliers du groupe F n’ont pas à être rendues accessibles.»;
7°  par la suppression de la note A-3.8.2.2.;
8°  par l’insertion, après la note A-3.8.1.4. 1), de la suivante:
«A-3.8.3.1. 5) Signalisation des stationnements sans obstacles. Le panneau de signalisation P-150-5 est représenté à l’annexe l du Règlement sur la signalisation routière (chapitre C-24.2, r. 41) (Voir la figure A-3.8.3.1. 5).
Figure A-3.8.3.1. 5)Panneau pour un stationnement sans obstacles»;
Figure A-3.8.3.1. 5)
9°  par la suppression de la note A-3.8.3.3. 2);
10°  par l’addition, à la fin de la note A-3.8.3.3. 5), de ce qui suit:
«Le mécanisme d’ouverture électrique doit empêcher la fermeture de la porte lorsque quelqu’un se trouve dans l’aire de débattement. Les mécanismes, conformes à la norme ANSI 156.10, comportent un dispositif permettant d’arrêter la fermeture de la porte assurant ainsi la sécurité des usagers et réduisant les risques de blessure.»;
11°  par l’insertion, après la note A-4.2.5.1. 1)., de la suivante:
«A-4.2.5.8. 2) Remblayage. Certains granulats peuvent gonfler en raison de réactions chimiques faisant intervenir certains minéraux constitutifs des granulats. Plusieurs de ces réactions font intervenir les sulfures de fer (pyrite, pyrrhotite, etc.) et les carbonates présents, produisant la cristallisation de sulfates et le gonflement subséquent des remblais granulaires. Ces réactions sont influencées par plusieurs facteurs, dont la présence de minéraux argileux, qui facilitent l’absorption de l’eau et l’oxydation des sulfures de fer, la granulométrie, la teneur en eau des matériaux, la présence de bactéries et la température.
La méthode de caractérisation des granulats la plus utilisée, soit celle de l’indice pétrographique du potentiel de gonflement (IPPG), peut être acceptée pour satisfaire à l’exigence.
Cette méthode est décrite en détail dans les documents suivants:
— NQ 2560-500, Granulats - Détermination de l’indice pétrographique du potentiel de gonflement sulfatique des matériaux granulaires - méthode d’essai pour l’évaluation de l’IPPG
— NQ 2560-510, Granulats - Guide d’application de la méthode d’essai pour la caractérisation du potentiel de gonflement sulfatique des matériaux granulaires
La pierre acceptée non gonflante en vertu de ces deux dernières normes est communément appelée «pierre certifiée DB». (DB pour dalle de béton)
D’autres méthodes, tel l’essai de gonflement accéléré chimiquement ou biologiquement peuvent permettre de déterminer le gonflement mais demeurent moins utilisées en pratique en raison du temps nécessaire à la réalisation.
D’autres granulats issus de procédés industriels tels les scories de haut fourneau peuvent aussi gonfler dans certaines conditions. Il est recommandé d’effectuer des vérifications avant d’utiliser ces granulats dans des ouvrages sensibles aux changements volumétriques.»;
11.1°  par l’insertion après la note A-6.2.2.7. 1), de la suivante:
«A-6.2.2.8. 7)c)iii) Ventilateur récupérateur de chaleur. Pour les fins d’application de la partie 11, l’efficacité de récupération sensible de la chaleur du ventilateur récupérateur de chaleur (VRC) doit être déterminée à un débit égal ou supérieur à celui prévu pour le fonctionnement en régime normal à basse vitesse du VRC.»;
12°  par le remplacement de la note A-9.7.1.5. par la suivante:
«A-9.7.1.5. Hauteur des appuis de fenêtre au-dessus des planchers ou du sol. Cette exigence vise en premier lieu à réduire la possibilité que de jeunes enfants tombent par une fenêtre. L’exigence s’applique aux logements munis essentiellement de fenêtres battantes ou coulissantes. Le choix des fenêtres doit donc se faire avec soin car, même munies d’une quincaillerie spéciale, certaines fenêtres entrebâillées peuvent s’ouvrir davantage, par une simple poussée.
On considère que les fenêtres battantes munies d’un mécanisme d’ouverture rotatif sont conformes à l’alinéa 9.7.1.5. 1)b). Pour assurer la sécurité des enfants un peu plus âgés, les parents peuvent facilement enlever les poignées à manivelle de ces fenêtres. Par contre, le mécanisme d’ouverture en ciseaux des fenêtres en auvent n’empêche pas ces fenêtres d’être ouvertes à pleine largeur, une fois déverrouillées. Les fenêtres à guillotine ne sont pas considérées sécuritaires si les 2 châssis sont mobiles, car elles permettent une ouverture dans le haut et le bas. Cette mesure empêche l’utilisation des fenêtres coulissantes qui ne comportent pas un dispositif permettant d’en limiter l’ouverture.
L’ouverture maximale de la fenêtre, soit 100 mm, et la dénivellation maximale de l’autre côté de la fenêtre par rapport au sol, soit 600 mm, ont été déterminées suivant les mêmes principes que ceux utilisés pour les garde-corps.»;
13°  (paragraphe abrogé);
14°  par l’insertion, après la note A-9.12.3.3. 1), de la suivante:
«A-9.13.2.1. 3) Protection exigée contre l’humidité. L’utilisation d’une membrane de protection sous les planchers sur sol permet de protéger contre l’humidité, permet de protéger le béton contre l’attaque des sulfates provenant du sol ou des granulats sous-jacents et permet de protéger les occupants contre les effets des gaz souterrains dont le radon.
Certains granulats, dont les cornéennes, peuvent générer une quantité importante de sulfates susceptibles de migrer par capillarité vers le dessous des planchers sur sol et ainsi causer la sulfatation du béton. Pour protéger le béton de l’humidité chargée de sulfates, les moyens suivants sont suggérés:
a) l’utilisation d’un béton résistant aux sulfates (art 9.3.1.3);
b) l’utilisation d’un pare-vapeur (art 9.13.4.2);
c) l’utilisation de granulats grossiers propres limitant les effets de capillarité et empêchant la migration des sulfates (art 9.16.2.1).»;
15°  par l’insertion, après la note A-9.13.4. de la suivante:
«A-9.13.4.1. 1) Endroits à risque aux émanations des gaz souterrains. Un endroit peut constituer un risque aux émanations de gaz souterrains lorsqu’il est situé dans une zone identifiée par une autorité compétente soit dans une directive, soit dans un rapport indiquant que le sol dans ces zones peut dégager des émanations de gaz susceptibles de dépasser le niveau de nocivité prescrit par Santé Canada. À titre d’exemple, la région d’Oka a été formellement identifiée par la Direction de santé publique (DSP) en 1998 comme une zone potentiellement à risque à des émanations pouvant dépasser le niveau de nocivité prescrit.»;
16°  par l’insertion, après la note A-9.15.3.4. 2) de la suivante:
«A-9.16.2.2. 1) Assise des planchers. En général, dans un mélange granulaire, la partie fine des granulats est constituée, en raison des processus de fabrication, de minéraux plus friables et donc plus sujets à la fragmentation, à l’altération et aux gonflements. Les granulats contenant beaucoup de matières fines sont aussi plus sujets aux gonflements vu le faible espace inter granulaire disponible pour accommoder la formation des minéraux secondaires. Une abondance de matière fine favorise la diffusion d’humidité par capillarité (voir la note A 9.13.2.1. 3)). Il est donc préférable de limiter la quantité de matières fines.»;
17°  par la suppression, à la note A-9.32.3.3. 3)d), de «Ce dispositif serait acceptable s’il était utilisé de concert avec une installation conçue conformément à l’article 9.32.3.6.»;
18°  par la suppression de la note A-9.32.3.6.;
19°  par l’addition, après la note A-9.34.2., des suivantes:
«A-10.2.2.2. 3) Transformation majeure ou mineure. Les notions de transformation majeure ou de transformation mineure sont utilisées lors d’un réaménagement. Le terme «réaménagement» s’entend de l’ensemble des travaux de transformation en vue d’une utilisation différente de la partie transformée. Les types de transformation tel que l’agrandissement, le changement d’usage principal, la modification de l’enveloppe ou d’un élément extérieur, l’augmentation du nombre de personnes, la création ou la modification d’une mezzanine ou d’une aire communicante, l’ajout ou la modification d’une installation de transport vertical ne sont pas visés par ce type de transformation puisque ceux-ci sont déjà régis par d’autres exigences de la Partie 10.
A-10.3.4.1. 1)a) Capacité des issues desservant une partie transformée. Même si les issues doivent avoir une largeur minimale de 760 mm, celles-ci doivent respecter, pour la partie transformée qu’elles desservent, la capacité minimale prévue à l’article 3.4.3.2., laquelle est calculée selon le nombre de personnes en vertu de la sous-section 3.1.17. du présent code.
Si le calcul de la capacité faisait en sorte que les issues doivent avoir une largeur supérieure à 760 mm, celles-ci devraient être modifiées ou une autre issue devrait être ajoutée.
Cette disposition se rapporte à une transformation, autre qu’une transformation mineure, qui n’inclut pas une issue.
A-11.2.1.1. 1) Exemptions. Les bâtiments qui ne sont pas destinés à être chauffés sont exemptés des exigences en matière d’efficacité énergétique. Cela pourrait s’appliquer aux garages de remisage ou de stationnement, ainsi qu’à des petits bâtiments de service ou des locaux ou espaces techniques dans des bâtiments plus grands, si ces bâtiments de service ou ces espaces techniques ne sont pas chauffés.
A-11.2.1.2. 6) Système d’étanchéité à l’air. Pour mesurer le taux d’infiltration d’air d’une construction, il est recommandé de le déterminer conformément à la norme CAN/CGSB-149.10 «Détermination de l’étanchéité à l’air des enveloppes de bâtiment par la méthode de dépressurisation au moyen d’un ventilateur».
A-11.2.1.2. 8) Exigences en ventilation. Les exigences en ventilation auxquelles doivent se conformer les nouvelles constructions incluent aussi les exigences de l’article 9.32.3.9. portant sur les avertisseurs de monoxyde de carbone.
A-11.2.2.1. 1) Éléments du bâtiment. Pour les fins d’application de la partie 11, les murs inclinés à moins de 60° par rapport à l’horizontale sont considérés comme des toits et les toits inclinés à 60° ou plus par rapport à l’horizontale sont considérés comme des murs.
Sauf pour les puits de lumière tubulaires, la résistance thermique effective des murs exigée au tableau 11.2.2.1.A. ou 11.2.2.1.B. s’applique également aux puits de lanterneau.
A-11.2.2.1. 3) Évaluation de la performance par la comparaison de la consommation annuelle d’énergie. La mesure de la performance reposant sur la comparaison de la consommation annuelle d’énergie d’une construction de référence à une construction proposée constitue une des approches possibles pour évaluer la performance de la construction proposée par rapport aux exigences de la partie 11. Les présentes exigences de performance concordent avec un code axé sur les objectifs, basé sur la démonstration de l’atteinte, par la construction proposée, d’un niveau de performance semblable à celui de la construction de référence, quelle que soit l’approche employée.
Le terme «construction de référence» désigne une réplique hypothétique de la construction proposée, utilisant les mêmes sources d’énergie pour remplir les mêmes fonctions, soumise aux mêmes conditions ambiantes, destinée aux mêmes usages et caractérisée par les mêmes données climatiques que ceux de la construction proposée, mais conçue de façon à satisfaire à toutes les exigences prescriptives pertinentes de la partie 11.
Le terme «consommation cible d’énergie de la construction» désigne la consommation annuelle d’énergie de la construction de référence.
Le terme «consommation annuelle d’énergie» désigne la somme annuelle de la consommation d’énergie prévue pour le chauffage et le conditionnement de l’air de la construction proposée. Il est à noter que la consommation annuelle d’énergie n’est pas la consommation réelle mais bien celle prévue par simulation énergétique.
La méthode de calcul doit permettre de déterminer la consommation annuelle d’énergie de la construction proposée et la consommation cible d’énergie de la construction de référence. La consommation annuelle d’énergie de la construction proposée ne doit pas dépasser la consommation cible d’énergie de la construction de référence. La preuve de ces résultats doit être disponible sur demande.
Si un logiciel est utilisé pour effectuer les calculs, il doit être utilisé pour les calculs relatifs à la construction de référence et à la construction proposée et être soumis à l’essai conformément à la norme ASHRAE 140, «Test for the Evaluation of Building Energy Analysis Computer Programs», et les écarts des résultats du logiciel par rapport aux différentes valeurs recommandées doivent être calculés.
Lorsque les techniques de construction ou les composants utilisés pour la construction offrent une efficacité énergétique supérieure à celle prescrite dans les exigences prescriptives, le calcul de vérification de la conformité par la méthode de performance peut tenir compte du surcroît de performance lors de la détermination de la consommation annuelle d’énergie à la condition que ce dernier puisse être quantifié et ne soit pas tributaire de l’interaction des occupants.
La méthode de calcul doit prendre en considération la consommation annuelle d’énergie des installations et équipements exigés pour le chauffage et la climatisation des espaces et pour la ventilation. La méthode de calcul doit tenir compte du transfert de chaleur à travers les murs, les ensembles toiture-plafond et les planchers exposés attribuable aux caractéristiques thermiques de l’ensemble donné et des ponts thermiques. Les combles sont compris dans les ensembles toiture-plafond. Les ensembles et les composants de l’enveloppe du bâtiment qui doivent être pris en compte dans les calculs sont les ensembles hors sol et non en contact avec le sol (murs et ensemble toiture-plafond); les ensembles en contact avec le sol (planchers et murs); et les portes, fenêtres et lanterneaux.
Lorsque la méthode de calcul tient compte de l’effet de la masse thermique, celle-ci doit exclure le contenu de la construction.
Lorsque des lanterneaux sont installés dans le toit, l’aire brute du toit n’exclut pas celle occupée par les lanterneaux.
La méthode de calcul pour la construction de référence doit inclure les mêmes valeurs que celles qui sont utilisées pour la construction proposée en ce qui a trait à l’aire de plancher, au volume chauffé, au nombre et au type de pièces.
La méthode de calcul pour la construction proposée doit être en accord avec les spécifications de construction proposées en ce qui a trait au fenêtrage et au type d’ensemble opaque d’enveloppe, à leur résistance thermique effective et à leur aire mais plus spécifiquement:
— à l’aire de la portion des murs de sous-sol au-dessus du niveau du sol;
— à la résistance thermique des murs, des murs au-dessous du niveau du sol, du plafond sous le comble, du toit et des solives de rive;
— au coefficient de transmission thermique globale maximal des portes;
— à la résistance thermique totale des murs au-dessous du niveau du sol et des planchers sur sol;
— aux murs extérieurs, aux ensembles toit-plafond, aux planchers exposés, aux portes, aux murs et aux planchers en contact avec le sol;
— à la configuration de l’isolation dans les ensembles en contact avec le sol; et
— à la résistance thermique des murs de fondation.
Les dessins et devis relatifs à la construction proposée doivent renfermer les renseignements permettant d’analyser la conformité de la construction à la réglementation. Il est suggéré d’inclure les renseignements suivants:
— les valeurs de résistance thermique et les aires respectives de tous les ensembles de construction opaque de l’enveloppe du bâtiment, y compris les ensembles toiture-plafond, les murs et les planchers au-dessus et au-dessous du sol;
— le coefficient de transmission thermique globale de l’ensemble du fenêtrage et des composants des portes ainsi que leurs aires respectives;
— le rapport entre l’aire totale du fenêtrage et des portes et la superficie des murs extérieurs;
— les données de calcul pour les taux de ventilation; et
— tout autre aspect pris en compte dans le calcul de conformité qui expliquerait une différence significative de la performance énergétique de la construction proposée.
Un rapport de calcul de conformité de la construction proposée par la méthode de performance doit être produit pour chaque construction proposée qui n’est pas conforme aux exigences de la partie 11. En plus des renseignements aux dessins et devis, dont l’inscription est suggérée, le rapport de calcul de conformité de la construction proposée par la méthode de performance doit renfermer les renseignements suivants:
— une section traitant des renseignements sur le projet et indiquant:
· la description du projet;
· l’adresse du projet;
· le nom et la version de l’outil de calcul;
· la région géographique dans laquelle la construction proposée doit être construite;
— un sommaire des caractéristiques de l’enveloppe de la construction proposée, des installations CVCA;
— un sommaire des données sur la performance énergétique indiquant:
· la consommation annuelle d’énergie de toutes les sources d’énergie de la construction proposée;
· la consommation cible d’énergie de toutes les sources d’énergie de la construction de référence; et
— lorsqu’un logiciel est utilisé pour effectuer les calculs de conformité:
· le nom du logiciel utilisé.
A-11.2.2.1. 4) Résistance thermique des garages Ce paragraphe vise à atténuer l’inconfort dans les pièces contiguës à un garage. Même lorsqu’un système de chauffage est prévu dans le garage, il arrive que la température maintenue dans le garage soit peu élevée afin de minimiser les coûts de chauffage dans cet espace car il est peu utilisé, parce que la porte de garage n’est pas toujours étanche ou parce que cette porte est maintenue ouverte très longtemps. Cela cause un inconfort dans les pièces situées au-dessus, au-dessous ou au côté du garage.
A-11.2.2.4. 1) Fenêtres. Pour les fins d’application de la partie 11, les portes coulissantes doivent se conformer aux exigences sur les fenêtres.
Il est permis d’installer au plus 1,85 m2 de bloc de verre dans une même construction lorsque le bloc de verre possède un coefficient de transmission thermique globale maximal équivalent à celui des lanterneaux tel qu’indiqué au Tableau 11.2.2.4.A.
Le coefficient de transmission thermique globale des portes peut être obtenu par la porte ou par l’assemblage porte / contre-porte ou l’assemblage porte / tambour non chauffé.
La porte de garage servant d’accès pour véhicules n’a pas à être conforme aux valeurs indiquées au Tableau 11.2.2.4.A. même si cette porte est munie de fenêtres.
Afin de minimiser la condensation superficielle du côté chaud des fenêtres, des portes ou des lanterneaux, il est recommandé d’installer ces composants à l’intérieur de l’isolation ou près de l’axe vertical du centre de la valeur RSI des matériaux isolants. Cette recommandation ne s’applique pas aux ouvertures situées dans les murs de fondation.
A-11.2.2.4. 3) Ouverture brute. La superficie des ouvertures brutes inclut celle occupée par le cadrage des ouvertures. Le terme «ouverture» désigne les fenêtres, les portes et les autres éléments semblables comme par exemple, les blocs de verre, les claires-voies (fenêtres hautes), les lanterneaux, les panneaux muraux translucides, les impostes ou les panneaux latéraux translucides. Toutefois, il est permis d’exclure dans le calcul de la superficie totale des ouvertures celles occupées par les portes de garage servant d’accès pour véhicules même si ces portes sont munies de fenêtres.
Malgré que la partie 11 ne contient pas d’exigences minimisant la surchauffe pouvant être causée par les ouvertures translucides selon leur dimension et leur orientation, il est recommandé d’en tenir compte afin de minimiser la charge énergétique qui pourrait être requise afin de climatiser certains espaces.
A-11.2.3.1. Ponts thermiques. Il n’est pas nécessaire de tenir compte des pénétrations mineures comme les attaches ponctuelles, les cales ou tout dispositif de fixation similaire comme des éléments pouvant constituer un pont thermique.
L’isolation des ponts thermiques exclut la finition intérieure et extérieure de l’ensemble de construction de même que les lames d’air à l’arrière de ces revêtements de finitions.
A-11.2.3.1. 1)b) Pont thermique des murs à ossature métallique. Dans le cas d’une ossature métallique, la résistance thermique du matériau isolant recouvrant un pont thermique peut être inférieure à celle énoncée au paragraphe 11.2.3.1. 1) en autant qu’elle soit suffisamment élevée pour assurer une valeur de résistance thermique effective équivalente à une composition similaire réalisée en bois.
A-11.2.3.1. 3) Pont thermique du mur entre deux espaces chauffés. Lorsque la partie d’un mur entre deux espaces chauffés crée un pont thermique, il doit être recouvert de matériaux isolants afin d’obtenir une résistance thermique totale d’au moins 2,20 de chaque côté du mur sur une distance minimale de 1,2 m à partir de la face extérieure du mur extérieur.
20°  par l’addition, à la fin de la note B-3.2.6.2. 3), du paragraphe suivant:
«La norme NFPA-92A «Recommended Practice for Smoke-Control Systems», propose des moyens mécaniques de contrôle des fumées. Ces moyens peuvent être utilisés pour remplacer la mise à l’air libre proposée au présent article. Cependant, le concepteur devra faire la démonstration que le moyen qu’il propose en vertu de cette norme satisfait aux objectifs du code.».
D. 293-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 3; D. 858-2012, a. 7.